Code de la construction et de l'habitation - Article L621-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2233f191-53fa-4eec-b27e-7a75444e360e
- Début de validité
- 25 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037669855/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037669855/article-l621-2/versions/2233f191-53fa-4eec-b27e-7a75444e360e/
Sommaire du texte
Texte
Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1° L'occupant et son conjoint ;
2° Leurs parents et alliés ;
3° Les personnes à leur charge ;
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 327
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 109 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 - art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1403 du 25 septembre 2017 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L482-1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L621-5 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-37 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-96 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 109
Citations
- CITATION Article 28
- CITATION Article L641-3