Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49d43ca5-6308-400f-aa05-151167566265
- Début de validité
- 9 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037784020/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037784020/article-35/versions/49d43ca5-6308-400f-aa05-151167566265/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la carte d'invalidité à double barre rouge est attribuée, sur demande des intéressés, sans examen médical, aux invalides atteints des affections nommément désignées suivantes :
1° Amputation d'un membre supérieur à partir de l'amputation des 5 doigts de la main, ou inférieur à partir de l'amputation tibio-tarsienne ;
2° Impotence fonctionnelle d'un membre supérieur ou inférieur entraînant sur le membre en cause un pourcentage d'invalidité de 85 % ;
3° Trépanation avec crises épileptiques ou phénomènes paralytiques, avec invalidité de 60 % au moins ;
4° Amputation médio-tarsienne ou tarsio-métatarsienne ;
5° Tuberculose en évolution ou pneumothorax (100 %).
Toute difficulté d'appréciation relative aux affections désignées ci-dessus est soumise par le service instructeur au médecin mentionné à l'article 36.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D251-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D251-3