Décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018 relatif à l'Ecole de l'air - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9532c662-d57a-4eeb-9460-12470c965d50
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 06h30 — 9fd033f9-210d-43fb-baa7-e3a3a7cc583c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037817318/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037817318/article-2/versions/9532c662-d57a-4eeb-9460-12470c965d50/
Sommaire du texte
Texte
Sont transférés à l'Ecole de l'air à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris le patrimoine de tradition.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole de l'air sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Ecole de l'air est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4121-2