Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la santé publique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e11ce31f-7ba7-4064-8c90-89c9f32dd825
- Début de validité
- 16 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037820147/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037820147/article-1/versions/e11ce31f-7ba7-4064-8c90-89c9f32dd825/
Sommaire du texte
Texte
Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi défini :
1. Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.
2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-36 (V)
- CITATION article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-36