Code de la sécurité sociale - Article R162-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6725afa-d243-4a70-b011-266fbe1f2020
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 janvier 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 01h18 — 7438b391-294e-46e8-83e2-41236395c2d6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053285544/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053285544/article-r162-36/versions/d6725afa-d243-4a70-b011-266fbe1f2020/
Sommaire du texte
Texte
La liste des indicateurs retenus pour le calcul de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Pour certains de ces indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres.
Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 et faire l'objet d'une pénalité financière dans les conditions définies au même article.
A l'issue du contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, l'autorité en charge du contrôle procède à la rédaction d'un rapport mentionnant : la période du contrôle, son objet, sa durée ainsi que les résultats de ce contrôle. Ces résultats font apparaître les indicateurs pour lesquels le recueil a été invalidé et les motifs de cette invalidation. Ce rapport est daté, signé et transmis sans délai au directeur d'établissement ou son représentant légal par l'autorité en charge du contrôle.
A compter de la date de réception de ce rapport, l'établissement de santé dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, l'autorité en charge du contrôle transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, des observations de l'établissement.
Le cas échéant, lorsque des modifications sont apportées au rapport de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement de santé concerné une copie du rapport modifié, et des précisions quant aux motifs ayant présidé à ces modifications.
Le délai entre la réalisation du contrôle sur place et l'adoption par le directeur général de l'agence régionale de santé du rapport, le cas échéant, modifié à la suite des observations de l'établissement, ne peut excéder quinze jours ouvrés.
A l'issue de cette phase contradictoire, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'octroi d'une dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
58 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 11 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 décembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-121 du 21 février 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2019 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 2021 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er mars 2022 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2022 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 1 (Ab)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L6161-2-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-30 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-36-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-40 (M)
Liens entrants
Citations
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- CITATION Article L162-22
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- CITATION Article L162-23-15