Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1). - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef0bbf51-8b78-4e5d-a35a-9c01b4f085ab
- Début de validité
- 1 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037826181/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037826181/article-15/versions/ef0bbf51-8b78-4e5d-a35a-9c01b4f085ab/
Sommaire du texte
Texte
L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la Union européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données à caractère personnel sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre de l'Union européenne est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des mêmes éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus.
Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public.
L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de données des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés gérant des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent.
Notes
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CITATION Code de la défense. - art. L1332-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1332-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1332-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1332-1