Code du travail - Article R6113-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f034644-a1a8-42f9-9eab-84ac41ea0c4a
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037835976/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037835976/article-r6113-2/versions/0f034644-a1a8-42f9-9eab-84ac41ea0c4a/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 6113-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R6113-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R6113-1
- CITATION Article R6113-1