Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cda9a36-7907-47f5-9f41-37eb725f0617
- Début de validité
- 23 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037862270/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037862270/article-5/versions/0cda9a36-7907-47f5-9f41-37eb725f0617/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise d'insertion par le travail indépendant lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
En cas de non-respect des dispositions de la convention conclue au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation, le préfet l'informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de son intention de résilier la convention. L'entreprise dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
Historique
Évolution juridique
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