Code de la sécurité sociale - Article L762-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2313a4c-6e90-4fdc-a6ef-cfffe93eccca
- Début de validité
- 27 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037894688/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037894688/article-l762-10/versions/d2313a4c-6e90-4fdc-a6ef-cfffe93eccca/
Sommaire du texte
Texte
La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.
Le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 6
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6