Code général des collectivités territoriales - Article R2123-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e8dbcb9-2c0b-4262-a699-effd3f95dee6
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 05h39 — 11e28ab7-18ef-4c2d-a23a-684aa06f7f9e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037940813/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037940813/article-r2123-4/versions/9e8dbcb9-2c0b-4262-a699-effd3f95dee6/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des collectivités territoriales R2123-5 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Code des communes R121-19
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales - art. R2123-3 (V)
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales - art. R2123-5 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R2123-3
- CITATION Article R2123-3
- CITATION Article D2573-8