Code général des impôts - Article 256 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d0d0d23-8459-4714-8a0e-c684cce99b76
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037951759/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037951759/article-256-ter/versions/7d0d0d23-8459-4714-8a0e-c684cce99b76/
Sommaire du texte
Texte
1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.
Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
3. Pour l'application du présent chapitre :
a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument ;
b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon ;
c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu'un bon à usage unique.
Notes
Conformément à l’article 73 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 73 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 73
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 9