Code général des impôts - Article 257
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- Version
- Mise à jour en retard — 71cbb309-0153-47b3-a658-a6718e694340
- Début de validité
- 18 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046196126/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046196126/article-257/versions/71cbb309-0153-47b3-a658-a6718e694340/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :
1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;
2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;
3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.
2. Sont considérés :
1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :
a) Soit la majorité des fondations ;
b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.
3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;
2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnées à l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre.
II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète.
3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;
4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.
III. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;
2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé).
Notes
Conformément au A du VIII de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du 2° du 2 du I du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe IX (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe VIII (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1299 du 27 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-793 du 30 juin 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-965 du 31 juillet 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1377 du 12 novembre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 15 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L520-7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-2 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-15 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-20-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-12 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-63 (T)
- CITATION Code des douanes de Mayotte - art. 257 bis (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1042 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1509 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1594 F quinquies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1594-0 G (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1788 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 novovicies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 septvicies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 256 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 258 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 261 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 262
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 266 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 268 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 269 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 270 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278 ter (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278-0 bis A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 279-0 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 279-0 bis A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 284 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 289 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 293 C (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 296 ter (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 297 (MMN)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 31 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 730 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 790 H (V)