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  3. LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  6. II. Garanties
  7. Article 113

LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1) - Article 113

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b84cc1fb-b203-4a9e-a09b-ef4cf72a0a3b
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037992779/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037992779/article-113/versions/b84cc1fb-b203-4a9e-a09b-ef4cf72a0a3b/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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    2. Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE Consulter cette section

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    3. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Consulter cette section
      1. I. Mesures fiscales non rattachés Consulter cette section

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      2. II. Garanties Consulter cette section
        1. Article 110
        2. Article 111
        3. Article 112
        4. Article 113
        5. Article 114
      3. Article sans numéro
  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS Consulter cette section

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    2. Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE Consulter cette section

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    3. Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES Consulter cette section
      1. I. Mesures fiscales non rattachés Consulter cette section

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      2. II. Garanties Consulter cette section
        1. Article 110
        2. Article 111
        3. Article 112
        4. Article 113
        5. Article 114
      3. Article sans numéro
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - (abrogé).

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2014 Version 113 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2015 Version 113 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2019 Version 113 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 106 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 167 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 106
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 167
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 167

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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