Code du travail - Article R6323-14-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64bce348-227e-4b24-ad27-6dca703f2b75
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038007628/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038007628/article-r6323-14-2/versions/64bce348-227e-4b24-ad27-6dca703f2b75/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Toutefois, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément.
L'ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle élaboré par la région en application de l'article L. 6121-1, d'une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences en application du 10° de l'article L. 6123-5, d'autre part.
Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l'objectif d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale planifie la répartition prévisionnelle de ses engagements financiers au cours de l'année.
III.-L'ordre de priorité et la répartition prévus au I et II sont définis et publiés chaque année dans des rubriques dédiées du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales prévu au II de l'article L. 6323-17-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D4163-30-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L6121-1
- CITATION Code du travail - art. L6123-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6323-17-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6123-5
- CITATION Article L6323-17-2
- CITATION Article L6323-17-2
- CITATION Article L6323-17-2
- CITATION Article L6323-17-2
- CITATION Article L6323-17-2
- CITATION Article L6121-1
- CITATION Article L6121-1
- CITATION Article L6121-1
- CITATION Article L6121-1