Code du travail - Article R6323-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb37a003-c5ff-4062-8e6b-83f391c8e9ee
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 16h10 — 0906a587-e886-4b40-a4d1-de935463fcb0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038013641/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038013641/article-r6323-1/versions/eb37a003-c5ff-4062-8e6b-83f391c8e9ee/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.
III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1872 du 29 décembre 2017 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R6323-43 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3
- CITATION Article L133-5-3