Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R711-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60cc8b5c-9fbd-4872-b039-bcda09a5e668
- Début de validité
- 1 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038017432/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038017432/article-r711-2/versions/60cc8b5c-9fbd-4872-b039-bcda09a5e668/
Sommaire du texte
Texte
A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.
Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-669 du 8 juin 1962 art. 1, v. init.
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-822 du 24 septembre 1965 art. 1, v. init.
- CONCORDANCE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R127 bis (Ab)
- CONCORDANCE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R127 ter (Ab)
- CONCORDANCE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R130 (Ab)
- CONCORDANCE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R133 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L711-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L711-1
- CITATION Article L711-1