Décret n° 2019-11 du 7 janvier 2019 pris en application de l'article 2-2 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a8b5a85-cdb5-4a91-8324-d83f8d2e29d1
- Début de validité
- 9 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038024336/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038024336/article-1/versions/5a8b5a85-cdb5-4a91-8324-d83f8d2e29d1/
Sommaire du texte
Texte
La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances ne connaît pas des actes de toute nature relatifs :
1. A la société anonyme « Compagnie des Alpes » et ses filiales, ainsi qu'aux secteurs des parcs et loisirs, des sociétés de remontées mécaniques, des tour-opérateurs en ligne, de l'hôtellerie et restauration de loisirs et plus généralement à tout sujet lié au secteur du tourisme ;
2. A la société anonyme « Elis » et ses filiales ;
3. A la société anonyme « Bourbon corporation » et ses filiales ;
4. Au groupe « Macquarie » ainsi qu'à toute opération dans laquelle ce groupe se déclarerait investisseur, ainsi qu'au secteur des concessions autoroutières ;
5. A la société anonyme « Engie » et ses filiales.
Conformément à l'article 2-2 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le ministre de l'économie et des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-178 du 22 janvier 1959 - art. 2-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-2