Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e61e847-5ebc-452f-aace-a4e0eef69abc
- Début de validité
- 1 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038076473/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038076473/article-9/versions/8e61e847-5ebc-452f-aace-a4e0eef69abc/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires.
Ceux reçus aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Ceux reçus aux concours prévus aux 2° et 4° du même article accomplissent un stage d'une durée de douze mois au cours duquel ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi.
Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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