Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa79fffc-d33f-4ef2-89b9-ccdde427f637
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269635/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269635/article-13/versions/fa79fffc-d33f-4ef2-89b9-ccdde427f637/
Sommaire du texte
Texte
Les éducateurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 dont la formation a été validée et ceux mentionnés au troisième alinéa du même article dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les éducateurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la période prévue à l'article 9 peuvent prolonger celle-ci pour une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir cette période complémentaire ou qui, à son issue, n'ont pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité d'agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 135
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 135