Arrêté du 12 mai 2011 relatif aux indemnités de fonctions, frais de représentation et frais de déplacement des membres de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73fe9436-c384-46d1-9d6f-279617742119
- Début de validité
- 1 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038103584/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038103584/article-5/versions/73fe9436-c384-46d1-9d6f-279617742119/
Sommaire du texte
Texte
Les frais de représentation sont des frais de déplacement, de mission ou de réception engagés dans l'intérêt des affaires de CMA France à l'extérieur de l'établissement par le président de CMA France dans l'exercice de ses fonctions, ou par un membre du bureau mandaté par le président.
Le montant de ces frais de représentation est déterminé chaque année par délibération expresse de CMA France lors de l'approbation du budget en Assemblée générale de CMA France, en tenant compte de ses possibilités financières. Ils sont remboursés sur justificatif et dans la limite des frais exposés et font l'objet d'un suivi spécifique dans la comptabilité analytique de l'Assemblée permanente.
Tout dépassement de ce montant ainsi déterminé fait l'objet d'une communication spécifique dans le rapport présenté par la commission des finances en assemblée générale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8