Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d288ec4a-9000-4098-b1d6-0e3082d51c5d
- Début de validité
- 1 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038108088/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038108088/article-10/versions/d288ec4a-9000-4098-b1d6-0e3082d51c5d/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'exercice de fonctions de direction ou opérationnelles à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance par le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, délivré par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'un visa de reconnaissance de ce titre par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire.
Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.
Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité pour l'exercice d'autres fonctions sont reconnus pour l'exercice de ces mêmes fonctions à bord des navires battant pavillon français sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille modifiée.
II. - La demande de délivrance de visa de reconnaissance est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini au 1° de l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire du titre concerné exercera sa capacité. Lorsque la demande de reconnaissance vise un titre de formation professionnelle maritime délivré à un ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la délivrance du visa de reconnaissance est conditionnée à l'obtention d'une promesse d'embarquement de l'armateur du navire à bord duquel le titulaire du titre exercera sa capacité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5511-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5511-1