Code de justice administrative - Article R322-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa4bdd30-ce58-4ac5-affc-85031b9ddf69
- Début de validité
- 10 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038114701/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038114701/article-r322-1/versions/fa4bdd30-ce58-4ac5-affc-85031b9ddf69/
Sommaire du texte
Texte
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16