Code de l'environnement - Article R562-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62327872-47f5-4627-ab9e-597e7836a4e8
- Début de validité
- 24 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038160586/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038160586/article-r562-12/versions/62327872-47f5-4627-ab9e-597e7836a4e8/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.
II.-Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que par un établissement public mentionné à l'article L. 213-12 dans les cas où cette compétence lui est déléguée.
Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le département ou la région si la convention prévue au I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, liant ce département ou cette région avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II, le prévoit.
Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024 par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, si la convention qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit.
III.-L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.
IV.-Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations, l'autorité désignée au II en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
Notes
Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-119 du 21 février 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1074 du 21 novembre 2023 - art. 5 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5210-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-12
- CITATION Code de l'environnement - art. L562-8-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-116 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R562-13 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R562-14 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R562-18 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R562-19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L213-12
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L562-8-1
- CITATION Article L562-8-1
- CITATION Article L562-8-1
- CITATION Article R554-7
- CITATION Article R554-7
- CITATION Article R554-7