Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la justification de la régularité du séjour d'un parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a88a145f-5314-463e-89da-0481e3f3f34b
- Début de validité
- 6 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054031852/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054031852/article-1/versions/a88a145f-5314-463e-89da-0481e3f3f34b/
Sommaire du texte
Texte
La preuve de la régularité du séjour du parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte peut être rapportée dans les conditions fixées à l'article 9-1 du décret susvisé du 6 mai 2017 et aux articles 15-1 et 15-2 du décret susvisé du 30 décembre 1993, par l'un des titres de séjour suivants, en cours de validité :
1° Le visa de long séjour valant titre de séjour validé par téléservice ;
2° Le visa de long séjour d'une durée maximale d'un an ;
3° L'autorisation provisoire de séjour, quelle que soit la mention ;
4° La carte de séjour temporaire, quelle que soit la mention ;
5° La carte de séjour pluriannuelle, quelle que soit la mention ;
6° La carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et aux membres de leur famille, quelle que soit la mention ;
7° La carte de résident, quelle que soit la mention ;
8° La carte de résident longue durée - UE, quelle que soit la mention ;
9° Le certificat de résidence de ressortissant algérien, prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Il peut également être produit, en cas de renouvellement de l'un de ces titres dans la période d'un an précédant la naissance de l'enfant, le titre de séjour précédemment détenu ainsi que le récépissé mentionnés à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les attestations mentionnées aux deuxième, troisième et dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 9-1
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R431-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R431-15-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-1