Arrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdf9c0b0-cff1-45e5-9d6c-c4bbf6fd15f3
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038195991/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038195991/article-1/versions/fdf9c0b0-cff1-45e5-9d6c-c4bbf6fd15f3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les cotisations plafonnées et déplafonnées dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution à la formation professionnelle à la charge d'un artiste-auteur sont précomptées par la personne qui verse sa rémunération à l'intéressé, ladite personne remet à l'artiste-auteur un document comportant les mentions suivantes :
1. Le nom et l'adresse de la personne physique ou morale qui verse la rémunération ;
2. L'organisme auquel cette personne verse lesdites cotisations et contributions ;
3. Les nom et prénoms de l'artiste-auteur ;
4. L'adresse postale de l'artiste-auteur ;
5. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
6. La nature de l'activité artistique donnant lieu à rémunération ;
7. Le montant de la rémunération brute ;
8. L'assiette, le taux et le montant des cotisations, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution formation professionnelle précomptées à la charge de l'artiste-auteur ;
9. Le montant de la somme effectivement perçue par l'artiste-auteur ;
10. La date de paiement de ladite somme ;
11. Les éventuels montants pris en charge par l'Etat.
La personne qui verse la rémunération certifie sur l'honneur l'exactitude de ces mentions. Elle conserve un double du document remis à l'artiste-auteur.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1