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  3. Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers
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Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 11f94686-fc25-41ee-b62f-4854ee26e80d
Début de validité
9 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038212100/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038212100/article-2/versions/11f94686-fc25-41ee-b62f-4854ee26e80d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Prescriptions soumises au contrôle Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes de contrôle Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Chapitre Ier : Prescriptions soumises au contrôle Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes de contrôle Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour le contrôle prévu au 2° de l'article 1er, l'exploitant des canalisations ou le maître d'ouvrage transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles avant le début des travaux et préalablement à toute vérification in situ, un dossier présentant la réalisation prévisionnelle du projet.
Le dossier doit comporter :


- les plans établis à l'échelle appropriée suivant le type d'environnement ;
- les caractéristiques envisagées des canalisations électriques ;
- la définition des méthodes d'enfouissement comportant, le cas échéant, les caractéristiques des machines utilisées (type de machine prévue suivant l'environnement, modes de paramétrage permettant le respect des profondeurs exigées par la réglementation ou les normes techniques).


Les plans, clairement identifiés et cotés, doivent préciser :


- les caractéristiques dimensionnelles des tranchées ;
- l'aménagement de la fouille ;
- l'implantation prévisionnelle des boites de jonction ou de dérivation ;
- les limites de parcelles cadastrales et leur numéro ;
- le tracé des voiries, des voies ferrées, des réseaux de télécommunication, les autres réseaux électriques, les réseaux non électriques (gaz, eau…), suivant le retour du guichet unique des canalisations ;
- la présence de cours d'eau ;
- l'activité des établissements voisins sensibles ou dangereux à moins de cent mètres du tracé du câble.


Les plans doivent présenter, par exemple sous forme de coupe, tous les points singuliers liés :


- aux voisinages ou au croisement des autres réseaux quel que soit leur nature ;
- aux passages sous voiries ou cours d'eau ;
- les modes de poses particuliers tels que les passages à profondeur réduite ou à pente accentuée.


L'organisme agréé chargé des contrôles procède aux vérifications qu'il estime nécessaires, y compris pendant le déroulement des travaux. A cette fin, l'exploitant des canalisations ou le maître d'ouvrage transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles le planning de l'exécution des ouvrages mis à jour en fonction du déroulement des travaux.
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage adresse à l'organisme agréé le dossier de récolement, le relevé géolocalisé des canalisations mentionnant les profondeurs d'enfouissement réalisé par un organisme certifié en détection ou géo-référencement en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement, ainsi que les pièces permettant de justifier le respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mars 2019 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-34 (VT) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-34

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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