Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11f94686-fc25-41ee-b62f-4854ee26e80d
- Début de validité
- 9 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038212100/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038212100/article-2/versions/11f94686-fc25-41ee-b62f-4854ee26e80d/
Sommaire du texte
Texte
Pour le contrôle prévu au 2° de l'article 1er, l'exploitant des canalisations ou le maître d'ouvrage transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles avant le début des travaux et préalablement à toute vérification in situ, un dossier présentant la réalisation prévisionnelle du projet.
Le dossier doit comporter :
- les plans établis à l'échelle appropriée suivant le type d'environnement ;
- les caractéristiques envisagées des canalisations électriques ;
- la définition des méthodes d'enfouissement comportant, le cas échéant, les caractéristiques des machines utilisées (type de machine prévue suivant l'environnement, modes de paramétrage permettant le respect des profondeurs exigées par la réglementation ou les normes techniques).
Les plans, clairement identifiés et cotés, doivent préciser :
- les caractéristiques dimensionnelles des tranchées ;
- l'aménagement de la fouille ;
- l'implantation prévisionnelle des boites de jonction ou de dérivation ;
- les limites de parcelles cadastrales et leur numéro ;
- le tracé des voiries, des voies ferrées, des réseaux de télécommunication, les autres réseaux électriques, les réseaux non électriques (gaz, eau…), suivant le retour du guichet unique des canalisations ;
- la présence de cours d'eau ;
- l'activité des établissements voisins sensibles ou dangereux à moins de cent mètres du tracé du câble.
Les plans doivent présenter, par exemple sous forme de coupe, tous les points singuliers liés :
- aux voisinages ou au croisement des autres réseaux quel que soit leur nature ;
- aux passages sous voiries ou cours d'eau ;
- les modes de poses particuliers tels que les passages à profondeur réduite ou à pente accentuée.
L'organisme agréé chargé des contrôles procède aux vérifications qu'il estime nécessaires, y compris pendant le déroulement des travaux. A cette fin, l'exploitant des canalisations ou le maître d'ouvrage transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles le planning de l'exécution des ouvrages mis à jour en fonction du déroulement des travaux.
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage adresse à l'organisme agréé le dossier de récolement, le relevé géolocalisé des canalisations mentionnant les profondeurs d'enfouissement réalisé par un organisme certifié en détection ou géo-référencement en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement, ainsi que les pièces permettant de justifier le respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-34 (VT) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-34