Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7e0e2de-36ca-4cb1-8bbc-0ac05d163d97
- Début de validité
- 9 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038212095/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038212095/article-1/versions/c7e0e2de-36ca-4cb1-8bbc-0ac05d163d97/
Sommaire du texte
Texte
Les contrôles mentionnés à l'article R. 323-40 du code de l'énergie portent sur le respect des réglementations suivantes :
1° Les formalités de consultation du guichet unique des canalisations prévues par les articles R. 554-20 et suivants, R. 554-24 et suivants du code de l'environnement ;
2° Les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
3° Les mesures d'information sur la situation des ouvrages prévues par les articles R. 554-7 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mai 2001 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-20 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-7 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R323-40 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-24