Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d574154-4c84-40b5-8dc0-8cda530e4f43
- Début de validité
- 7 octobre 1945
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038153470/1945-10-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038153470/article-29/versions/5d574154-4c84-40b5-8dc0-8cda530e4f43/
Sommaire de cette page
Texte
La commission supérieure des allocations familiales instituée à l'article 74 L du livre Ier du code du travail est réorganisée ainsi qu'il suit. Elle est composée :
Pour un quart, de représentants des caisses, parmi lesquels les deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses ;
Pour un quart, de représentants de l'Union nationale des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés et de travailleurs indépendants ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes auxquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
Le règlement général d'administration publique détermine les règles applicables à la désignation des membres de la commission supérieure ainsi qu'au fonctionnement de cette commission.
La commission supérieure des allocations familiales est chargée d'émettre un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-320 du 3 mars 1945 (Ab)
- CITATION article 74 L du livre Ier du code du travail — Référence sans identifiant DILA