Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b465869d-1b49-41dc-b85d-db4ce3082da0
- Début de validité
- 1 novembre 1946
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038214172/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038214172/article-29/versions/b465869d-1b49-41dc-b85d-db4ce3082da0/
Sommaire du texte
Texte
La commission supérieure des allocations familiales instituée à l'article 74 L du livre Ier du code du travail est réorganisée ainsi qu'il suit. Elle est composée :
Pour un quart, de représentants des caisses, parmi lesquels les deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses ;
Pour un quart, de représentants de l'Union nationale des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;
Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés et de travailleurs indépendants ;
Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes auxquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.
La commission supérieure des allocations familiales comprend, en outre, deux membres du parlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2425 du 30 octobre 1946, v. init. (art. 1er)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-320 du 3 mars 1945 (Ab)
- CITATION article 74 L du livre Ier du code du travail — Référence sans identifiant DILA