Code des transports - Article R5321-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eac18467-5928-40cc-b54f-10f80235bd51
- Début de validité
- 10 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038225965/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038225965/article-r5321-18/versions/eac18467-5928-40cc-b54f-10f80235bd51/
Sommaire du texte
Texte
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. R*212-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10