Code de l'environnement - Article R125-58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94ae2abb-e663-468a-84e7-a20b0241bb99
- Début de validité
- 1 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038242613/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038242613/article-r125-58/versions/94ae2abb-e663-468a-84e7-a20b0241bb99/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.
Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1