LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) - Article 4-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46c74786-4a64-404b-a97a-b0bb23ff375a
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038263726/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038263726/article-4-3/versions/46c74786-4a64-404b-a97a-b0bb23ff375a/
Sommaire du texte
Texte
Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l'aide d'un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 - art. 3-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1