Code de l'organisation judiciaire - Article R431-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4302e29-fd83-4cf5-89dd-516dce2ef22b
- Début de validité
- 23 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038265833/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038265833/article-r431-6/versions/c4302e29-fd83-4cf5-89dd-516dce2ef22b/
Sommaire du texte
Texte
A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1