Code de l'organisation judiciaire - Article R421-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 831fa96a-1bf4-4cac-b956-2809262b2bb6
- Début de validité
- 23 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038265845/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038265845/article-r421-8/versions/831fa96a-1bf4-4cac-b956-2809262b2bb6/
Sommaire du texte
Texte
Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre ;
3° Le doyen de la Cour ;
4° Les doyens de chambre ;
5° Les doyens de section ;
6° Les conseillers ;
7° Les conseillers référendaires ;
8° Les auditeurs.
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R121-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R121-4