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  3. LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1)
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LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5553e82b-75ec-487e-9036-d8b9b9c15269
Début de validité
24 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038313272/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313272/article-3/versions/5553e82b-75ec-487e-9036-d8b9b9c15269/
Sommaire du texte
  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'obligation d'accomplir le stage mentionné au 1° de l'article 131-35-1 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.

Notes

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 avril 2011 Version 3 — MODIFIE
  2. 24 mars 2020 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 131-16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 71
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 71

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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