LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5553e82b-75ec-487e-9036-d8b9b9c15269
- Début de validité
- 24 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038313272/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313272/article-3/versions/5553e82b-75ec-487e-9036-d8b9b9c15269/
Sommaire du texte
Texte
La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'obligation d'accomplir le stage mentionné au 1° de l'article 131-35-1 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.
Notes
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 71
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 71
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-16