Code de procédure pénale - Article 763-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cce58a87-af54-40b4-a558-8c34f78f48fe
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313471/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313471/article-763-3/versions/cce58a87-af54-40b4-a558-8c34f78f48fe/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11.
Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.
Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10 et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines peut également prononcer une obligation d'assignation à domicile prévue par le 3° de l'article 723-30. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 78
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-36-1
- CITATION Code pénal - art. 131-36-2
- CITATION Code pénal - art. 131-36-3
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R61-4-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-11
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-30 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 763-10
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-24 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61-21 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61-26 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61-33 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 78
Citations
- CITATION Article 763-10
- CITATION Article 763-10
- CITATION Article 706-53-13
- CITATION Article 763-10
- CITATION Article 706-53-13
- CITATION Article 723-30
- CITATION Article 712-11
- CITATION Article 131-36-1
- CITATION Article 131-36-1
- CITATION Article 131-36-1
- CITATION Article 712-11
- CITATION Article 712-11
- CITATION Article 131-36-2
- CITATION Article 131-36-3
- CITATION Article 131-36-2
- CITATION Article 723-30
- CITATION Article 723-30
- CITATION Article 723-30
- CITATION Article 723-30