Code de procédure pénale - Article 723-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3aef1ffb-1307-4cd2-bb9e-6cd1ae0b89a9
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967403/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024967403/article-723-30/versions/3aef1ffb-1307-4cd2-bb9e-6cd1ae0b89a9/
Sommaire du texte
Texte
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;
2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;
3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 61
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code pénal - art. 131-36-12
- CITATION Code pénal - art. 132-44
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 723-32 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-40 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-19 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-31
- CITATION Code de procédure pénale - art. 763-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-37 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 61
Citations
- CITATION Article 706-53-13
- CITATION Article 706-53-13
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article 763-3
- CITATION Article 723-31
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 723-31
- CITATION Article 131-36-12