Article 731-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db6e183d-6890-4f3d-a16c-e273e925e963
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024461797/2011-08-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024461797/article-731-1/versions/db6e183d-6890-4f3d-a16c-e273e925e963/
Sommaire de cette page
Texte
La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 41 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 625 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-21 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 729 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 730 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 730-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 763-12 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-24 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D538 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D539 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61-21 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article 763-13
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 730
- CITATION Article 712-21
- CITATION Article 763-12
- CITATION Article 733
- CITATION Article 730
- CITATION Article 730
- CITATION Article 730
- CITATION Article 730
- CITATION Article 763-13
- CITATION Article 730
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Article 712-21
- CITATION Article 712-21
- CITATION Article 712-21
- CITATION Article 712-21