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Article L612-5

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10 avril 2026

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Version
Mise à jour en retard — 72a62ed9-295c-4204-b81c-a420956a476e
Début de validité
10 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053783176/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053783176/article-l612-5/versions/72a62ed9-295c-4204-b81c-a420956a476e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de dix-neuf membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;

1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers, ou son représentant ;

1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° Le président de l'Autorité des normes comptables, ou son représentant ;

3° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un magistrat de la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;

7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;

8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.

Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.

Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.

Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance du siège de l'un des membres mentionnés au douzième alinéa pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. Il peut également être mis fin, selon la même procédure, aux fonctions des membres mentionnés aux 1° bis à 8° s'ils ne remplissent plus les critères de leur nomination ou s'ils font l'objet d'une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Les motifs de la cessation des fonctions sont rendus publics sauf si le membre concerné s'y oppose.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est mis fin aux fonctions des membres mentionnés au 1° ter et aux 3° à 8° dans les formes de leur nomination.

Lorsqu'il est mis fin aux fonctions des membres du collège mentionnés au 1° bis ou au 2°, le membre remplaçant est désigné pour la durée restante du mandat par le collège de l'autorité au titre de laquelle il siège en tant que membre de droit.

Pour l'application du dix-huitième alinéa du présent article, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue à bulletin secret, hors la présence de l'intéressé. Ce dernier est préalablement entendu, s'il en formule la demande après avoir été informé en temps utile de l'inscription de la question à l'ordre du jour, ainsi que de la possibilité de faire valoir ses observations, de se faire assister ou représenter par un conseil et de conserver le silence.

Les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version L612-5 — MODIFIE
  2. 23 janvier 2010 Version L612-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 octobre 2010 Version L612-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 janvier 2013 Version L612-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 juillet 2013 Version L612-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 3 août 2015 Version L612-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 mars 2019 Version L612-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 10 avril 2026 Version L612-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  3. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  4. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  5. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  6. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  7. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  8. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  9. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  10. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  11. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  12. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  13. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  14. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  15. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  16. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  17. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  18. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  19. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  20. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  21. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 31 al. 4
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 57

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1403 du 4 novembre 2015 - art. 1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-10-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-6 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-7 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L783-2 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L784-2 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L785-2 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 102

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 juillet 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h52
Identifiant de l’import Jurisfac
3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
Archive
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