Code du travail - Article R4733-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1530164d-8b80-4367-9aeb-bd6df898e3de
- Début de validité
- 31 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038319716/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038319716/article-r4733-7/versions/1530164d-8b80-4367-9aeb-bd6df898e3de/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4733-10 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4733-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R4733-6