Code du travail - Article R4733-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fb589d3-5366-4ab6-a2de-bdbf221c9862
- Début de validité
- 31 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038319733/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038319733/article-r4733-8/versions/1fb589d3-5366-4ab6-a2de-bdbf221c9862/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 12 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L8112-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1