Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfbf2d37-5535-4d1c-80f5-e7fc081fc83a
- Début de validité
- 31 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038331247/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038331247/article-3/versions/cfbf2d37-5535-4d1c-80f5-e7fc081fc83a/
Sommaire du texte
Texte
Le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, résidant en France depuis moins de cinq années et sollicitant la première délivrance d'un des titres de séjour mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, doit présenter à l'appui de sa demande les pièces suivantes :
1° Un passeport en cours de validité ;
2° Une photographie de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récente et parfaitement ressemblante ;
3° S'il en est détenteur, le titre de séjour dont il est titulaire ;
4° S'il n'a jamais été détenteur d'un titre de séjour, un justificatif établissant la date de son installation en France ;
5° Les justificatifs prévus aux articles 4 à 10 du présent décret établissant qu'il satisfait aux conditions de délivrance de la carte de séjour sollicitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 - art. 2 (V)