Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5558720-5b72-4f9c-9220-8d1b28a29e05
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046079023/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046079023/article-7/versions/d5558720-5b72-4f9c-9220-8d1b28a29e05/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :
1° Le justificatif d'inscription soit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat soit au registre du commerce et des sociétés, ou un justificatif d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants ;
2° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.
La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
Notes
Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 - art. 2
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-24
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L262-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-10