Code du travail - Article R4731-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aca134fd-cade-4753-9b64-0062eaa48233
- Début de validité
- 31 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038353466/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038353466/article-r4731-11/versions/aca134fd-cade-4753-9b64-0062eaa48233/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-12-9 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8112-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1