Code des douanes - Article 362
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73bd2aea-bf4b-46b6-9c2c-840e58fbb56b
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038357618/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038357618/article-362/versions/73bd2aea-bf4b-46b6-9c2c-840e58fbb56b/
Sommaire du texte
Texte
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 349 (M)
- CITATION Code des douanes - art. 389 bis (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible