Code du sport - Article R232-67-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82a83356-70bd-49b4-a531-787b0fba050d
- Début de validité
- 15 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038386270/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038386270/article-r232-67-13/versions/82a83356-70bd-49b4-a531-787b0fba050d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage.
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 36
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 36