Code de la sécurité sociale - Article R441-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ea0a7fa-b4ce-4eec-9de4-b174be4f7f22
- Début de validité
- 1 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 décembre 2025 à 22h12
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 15h13 — f0add8e7-988f-48d2-a4c9-efc4def66c47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038423337/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038423337/article-r441-7/versions/8ea0a7fa-b4ce-4eec-9de4-b174be4f7f22/
Sommaire du texte
Texte
La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 46-2959 1946-12-31 art. 42 al. 1, al. 2
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L473 al. 5 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R441-10 (VD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-18 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1