Code de la sécurité sociale - Article R441-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88ccd6a3-609d-4629-a0dc-cfc59283dce4
- Début de validité
- 1 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038420769/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038420769/article-r441-18/versions/88ccd6a3-609d-4629-a0dc-cfc59283dce4/
Sommaire du texte
Texte
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R441-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R461-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-121-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R441-8
- CITATION Article R441-16
- CITATION Article R441-8
- CITATION Article R441-16
- CITATION Article R441-7
- CITATION Article R461-9
- CITATION Article R441-7
- CITATION Article R461-9
- CITATION Article R461-10