Code de la sécurité sociale - Article D311-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b1aef99-ce64-4be7-bd45-f656933ad7ef
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038434782/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038434782/article-d311-4/versions/3b1aef99-ce64-4be7-bd45-f656933ad7ef/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° de l'article D. 311-1, les personnes relevant de l'article L. 621-3 peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées.
Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-390 du 30 avril 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2020 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D311-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D311-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L621-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R115-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article D311-1
- CITATION Article L621-3
- CITATION Article L621-3
- CITATION Article L621-3
- CITATION Article L621-3
- CITATION Article L621-3
- CITATION Article L621-3
- CITATION Article L621-3
- CITATION Article R115-5
- CITATION Article R115-5
- CITATION Article R115-5
- CITATION Article R115-5
- CITATION Article R115-5
- CITATION Article R115-5