Code de l'urbanisme - Article R121-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 480069c5-07f8-492c-86d0-4001cba40b4d
- Début de validité
- 23 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038495925/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038495925/article-r121-5/versions/480069c5-07f8-492c-86d0-4001cba40b4d/
Sommaire du texte
Texte
Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R*146-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-482 du 21 mai 2019 - art. 1er
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 31 décembre 1913
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-24
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*420-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-22 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R121-6 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R431-16 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4424-6 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 tervicies (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L341-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L341-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1er
Citations
- CITATION Article L341-1
- CITATION Article L341-1
- CITATION Article L341-1
- CITATION Article L341-1
- CITATION Article L341-1
- CITATION Article L341-2
- CITATION Article L341-2
- CITATION Article L341-2
- CITATION Article L341-2
- CITATION Article L121-24
- CITATION Article L121-24
- CITATION Article R*420-1
- CITATION Article R*420-1